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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)


Il est établi un appariement entre les vœux des élèves médecins et les postes ouverts en fonction du classement de chaque élève médecin dans chaque groupe de spécialité. Chaque élève médecin est considéré comme ayant obtenu un poste dès que l'un de ses vœux pris dans l'ordre de ses préférences est satisfait. Les vœux suivants émis par l'élève médecin ne sont pas examinés.
La procédure d'appariement est clôturée deux jours après réalisation du classement mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
Une décision du ministre de la défense, prise après la détermination par le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation des résultats définitifs obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences, répartit les élèves médecins par spécialité et subdivision territoriale.