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Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »)


Le présent contrat de labellisation est établi en deux exemplaires.
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Fait à , le
L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association labellisée :
Le préfet de département ou son représentant :
Cachet du service :
Avertissement : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès, de rectification et d'effacement pour les données vous concernant auprès du service en charge de l'éducation routière où la demande a été faite.
Tout usage ou falsification de documents est puni d'UN AN d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Toute adhésion au label obtenue dans de telles conditions sera annulée.
Tout affichage d'un label de qualité sans en avoir obtenu l'autorisation nécessaire est puni de DEUX ANS d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 441-7 du code pénal :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
Article L. 121-4 du code de la consommation :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; […] »
Article L. 132-2 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »
Logo du ministère
Logo Qualiopi


CERTIFICAT « QUALIOPI » délivré à


Nom ou raison sociale :
Numéro d'enregistrement au répertoire SIREN :
N° d'agrément de l'établissement principal :
N° de déclaration d'activité :
Adresse :
Code postal : Ville :
Autres établissements (rattachés au numéro de SIREN) labellisé(s) et concerné(s) par la certification Qualiopi :


Raison sociale

N° d'agrément

Enseigne

Adresse


Catégorie d'action concernée par la présente certification : action de formation mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Nom de l'instance de labellisation : ministère chargé de la sécurité routière
Référence au programme de certification : guide du référentiel national qualité
Suite aux audits effectués dans le cadre des actions de formation à la conduite des véhicules terrestres à moteur et de sensibilisation à la sécurité routière, le présent certificat est délivré à l'établissement susmentionné, et ce, conformément aux critères énoncés dans le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, en application de l'article L. 6316-1 du code du travail.
Ce présent certificat est valide du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX sous réserve du respect des critères de qualité et des modalités d'audit mentionnés à l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label ».
Son périmètre est restreint et concerne l'enseignement de la conduite.
Ce certificat doit faire l'objet d'un affichage dans les locaux et sur le site internet.
En cas de réclamation, adresser le formulaire disponible sur le site www.securite-routiere.gouv.fr à l'adresse fonctionnelle du service en charge de l'éducation routière avec copie à signalement-label-dsr@interieur.gouv.fr.
Fait à , le .
Le préfet de département ou son représentant :
(cachet du service) :
Avertissement : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès, de rectification et d'effacement pour les données vous concernant auprès du service de l'éducation routière où la demande a été faite.
Tout usage ou falsification de documents est puni d'UN AN d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Toute adhésion au label obtenue dans de telles conditions sera annulée.
Tout affichage d'un label de qualité sans en avoir obtenu l'autorisation nécessaire est puni de DEUX ANS d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 441-7 du code pénal :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
Article L. 121-4 du code de la consommation :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; […] »
Article L. 132-2 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »