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Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »)


Le présent contrat de labellisation est établi en deux exemplaires.
Lu et approuvé (mention manuscrite).
Fait à , le
L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association labellisée :
Le préfet de département ou son représentant :
Cachet du service :
Avertissement : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès, de rectification et d'effacement pour les données vous concernant auprès du service en charge de l'éducation routière où la demande a été faite.
Tout usage ou falsification de documents est puni d'UN AN d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Toute adhésion au label obtenue dans de telles conditions sera annulée.
Tout affichage d'un label de qualité sans en avoir obtenu l'autorisation nécessaire est puni de DEUX ANS d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 441-7 du code pénal :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
Article L. 121-4 du code de la consommation :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; […] »
Article L. 132-2 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées. »