Retrait du label
Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée ou son représentant se réserve le droit de prononcer le retrait du label dans les cas suivants :
- le non-respect d'un ou plusieurs sous-critères définis dans le référentiel figurant en annexe 1 de l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label » ;
- lorsque le titulaire du label, à l'issue d'un audit de surveillance avec décision réservée, n'a pas produit dans un délai de deux mois, des éléments apportant la preuve de la mise en conformité ;
- le retrait de l'agrément préfectoral du titulaire du label ;
- lorsque le titulaire du label refuse de se soumettre à un audit ;
- la sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques, prévues à l'article L. 213-9 du code de la route (les contreparties du label), à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ou d'une équivalence reconnue ;
- en cas de fausse déclaration parmi les éléments transmis lors du contrôle de l'éligibilité ou lors de l'audit ;
- à l'issue d'une procédure de signalement.
Tout retrait du label entraîne automatiquement le retrait des contreparties octroyées à l'école de conduite ou l'association labellisée. L'école de conduite ou l'association qui perd son label s'engage de manière expresse à mener à terme toutes les formations en cours au titre des contreparties qui lui avaient été octroyées.
Dès notification du retrait par le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée ou son représentant, le signataire, sous peine de poursuites, a interdiction :
- d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, toute référence au label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ;
- de proposer des formations réservées aux écoles de conduite et associations labellisées ;
- de proposer le dispositif du « permis à un euro par jour ».
Il appartient au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée ou son représentant de vérifier la bonne application de ces dispositions.