Après le b du IV de l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« c) Sont notamment considérés comme raisons indépendantes de la volonté du transporteur les évènements suivants, survenus au cours d'une même journée d'exploitation, qui, par leur nature, origine, ampleur ou caractère inhabituel, ont pour effet d'affecter l'exploitation normale d'un aérodrome ou d'un aéronef ou de perturber la programmation des vols, sauf s'ils auraient pu être évités ou minimisés par des mesures raisonnables prises par le transporteur aérien :
« 1° Le déroutement d'un vol en raison d'une urgence sanitaire survenue à bord ;
« 2° Un conflit social ou une manifestation, extérieurs à l'activité du transporteur ;
« 3° Une instruction d'un service du contrôle de la circulation aérienne modifiant la programmation horaire initiale d'un vol ;
« 4° Un problème d'ordre technique affectant l'aéronef qui échappe à la maîtrise effective du transporteur ;
« 5° Un événement susceptible d'affecter la sûreté ou la sécurité d'un vol ;
« 6° Un événement lié à l'exploitation de l'aéroport de départ ou d'arrivée ou à l'exploitation de l'aéronef au sol.
« d) Le transporteur aérien notifie au ministre chargé de l'aviation civile qu'un aéronef qu'il exploite est susceptible d'effectuer un mouvement entre 0 heure et 6 heures du fait d'un retard.
« Cette notification est réalisée :
«-pour les arrivées, avant le dernier décollage de l'aéronef, ou dès que possible lorsque la cause du retard intervient lors du dernier vol de la journée d'exploitation ;
«-pour les départs, dès que possible.
« Le ministre peut s'opposer au mouvement d'un aéronef qui méconnait manifestement les dispositions du b. Si le ministre ne s'y oppose pas, le mouvement peut être effectué, sans préjudice des sanctions administratives qui pourront être prononcées en application des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports.
« Les modalités de notification sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
« e) Le transporteur aérien fournit aux services de l'aviation civile, dans un délai de deux jours ouvrés après le décollage ou l'atterrissage, les éléments relatifs aux motifs du retard ou de l'anticipation des vols opérés en application du b.
« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »