En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département procède à la récupération de l'aide versée.
Toutefois, le bénéficiaire qui aurait procédé à la destruction d'une bande de culture préservée dans des conditions contraires à l'article 3 peut conserver l'aide si la destruction concerne moins de 10 % de la bande de culture considérée.