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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-465 du 23 mai 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour le maintien de bandes de céréales favorables au hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-465 du 23 mai 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour le maintien de bandes de céréales favorables au hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)


Ouvre droit au bénéfice de l'aide le maintien de bandes de cultures favorables au hamster qui réunissent les conditions suivantes :
1° Elles ont le caractère de terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé ;
2° Elles sont situées au sein d'une zone de protection du hamster commun, dont le périmètre est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département ;
3° Elles comprennent un ou plusieurs terriers de hamster identifiés lors du recensement réalisé par l'Office français de la biodiversité au printemps de l'année en cours, ou sont situées à une distance maximale de 50 m d'un de ces terriers ;
4° Elles sont constituées de céréales à paille pures ou en mélange favorables au hamster ;
5° Elles ont été plantées à l'automne de l'année précédant celle de la demande d'aide et laissées sur pied jusqu'au 15 octobre de l'année de demande d'aide.
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, à la demande du bénéficiaire, une destruction anticipée des cultures favorables au hamster justifiée par des conditions climatiques empêchant une destruction après le 15 octobre. La destruction anticipée des cultures ne peut intervenir avant le 10 octobre ;
6° Elles respectent les conditions de superficie suivantes :
a) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface inférieure à 40 ares, elles couvrent l'intégralité de la parcelle ;
b) Lorsqu'elles sont situées sur une parcelle d'une surface supérieure à 40 ares, leur superficie est de 40 ares minimum ;
7° Elles ne font pas l'objet de traitements à base de produits rodenticides.