I. - Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de dix-huit mois.
II. - Le mandat des membres du comité court à compter de la première réunion plénière du comité.