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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)


Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.