Pour les aérodromes mentionnés à l'article 3, un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour la fixation des tarifs des redevances, la totalité des profits et actifs relatifs aux activités du périmètre d'activités défini par l'article 3 autres que les services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce code.