Pour l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et les aérodromes concédés de l'Etat répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 2 et 3, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce même code.