Pour l'aérodrome de Nantes-Atlantique et les aérodromes concédés de l'Etat ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du même code couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :
1° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;
5° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.