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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)


Pour les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités de l'exploitant, à l'exception :
1° Des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports sur l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de la Côte d'Azur au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;
5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ;
6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :


a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;
b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;
c) La maintenance des aéronefs ;
d) L'exercice des activités liées au fret aérien ;
e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;
f) Le stationnement automobile public et par abonnement ;
g) Les transports publics ;


7° Le cas échéant, des autres activités de l'exploitant sans rapport avec l'activité des aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu.