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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 fixant les modalités d'évaluation des candidats à un recrutement en qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile)

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Un candidat obtenant une note inférieure à 10/20 aux épreuves d'exposé pédagogique, d'entretien professionnel ou d'entretien d'aptitude psychologique devra observer un délai de carence d'un an, à compter de la date du jury d'admission, avant de pouvoir se présenter de nouveau à une autre sélection.