Après l'article 12-1-1 du même décret, il est inséré un article 12-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-2. - Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. »