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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-462 du 22 mai 2024 modifiant les statuts particuliers du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que le statut d'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et créant un dispositif temporaire et exceptionnel d'accès dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-462 du 22 mai 2024 modifiant les statuts particuliers du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière et du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que le statut d'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et créant un dispositif temporaire et exceptionnel d'accès dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.
« Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité. »