La cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions suivantes :
1° Le 3° du I de l'article R. 5232-1 est complété par les dispositions suivantes : « ou, le cas échéant, l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-3-1 » ;
2° L'article R. 5511-2 est complété par un un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation. »