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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)


Le II de l'article 41-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.
« En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.
« Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus. »