L'article 28-1 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
2° Le VIII est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du modèle de certificat de travail maritime », sont insérés les mots : «, du modèle de certificat de travail maritime provisoire » ;
b) Après les mots : « du certificat social à la pêche », sont insérés les mots : « et du certificat social à la pêche provisoire ».