Articles

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-I.-Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :
« 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat ;
« 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat ;
« 3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.
« II.-Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.
« III.-Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »