L'article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 48 Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l'article L. 5000-2-1 du code des transports ;
« 49 Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;
« 50 Navire en transit : tout navire qui est tenu d'effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d'une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ».