I. - Après le titre III du livre II, sont insérés deux titres IV et VII ainsi rédigés :
« Titre IV
« SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
« Chapitre Ier
« Sécurité des navires et prévention de la pollution
« Section 2
« Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes
« Art. R. 5241-1. - Afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exploitation des drones maritimes, fixe la liste des équipements mis à bord d'un drone, dont les dispositifs permettant d'identifier à tout moment leur position en mer, le matériel obligatoire dans les centres d'opération à distance ainsi que les règles générales d'entretien de ces engins.
« Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime s'assure que les opérateurs intervenant sur celui-ci détiennent le certificat d'opérateur de drone maritime et la formation requis en application de l'article R. 5271-1.
« Art. R. 5241-2. - I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer.
« Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l'Etat en mer à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
« II. - Les typologies d'exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l'Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité :
« 1° L'exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ;
« 2° L'exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu'il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d'eau ou le volume sous-marin engagé.
« Un arrêté du représentant de l'Etat en mer précise les modalités de dépôt, d'enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.
« Art. R. 5241-3. - Les certificats de prévention de la pollution auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Art. R. 5241-4. - Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère.
« Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales.
« Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.
« Titre VII
« FORMATION À LA CONDUITE DES DRONES MARITIMES, NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
« Chapitre Ier
« Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
« Art. R. 5271-1. - Pour être autorisé à opérer un drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-1, tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime, qui constitue le titre de conduite en mer mentionné à l'article L. 5271-2, et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer, dispensée par le fabriquant, correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré.
« Pour le certificat d'opérateur de drone maritime, un arrêté du ministre chargé de la mer définit :
« 1° Les conditions d'approbation de la formation ;
« 2° Les conditions d'entrée en formation ;
« 3° Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ;
« 4° Les modalités de délivrance de l'attestation de réussite établissant que le candidat a suivi avec succès la formation ;
« 5° Les modalités de délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime ;
« 6° Les conditions de reconnaissance des titres étrangers permettant d'opérer un drone maritime ;
« 7° Les titres de formation maritime reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime en lieu et place de l'attestation de réussite mentionnée au présent article ;
« 8° Les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime.
« Chapitre II
« Sanctions
« Art. R. 5272-2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone maritime ou sans avoir suivi la formation dispensée par le fabriquant en application de l'article R. 5271-1. »