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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° Avant la section 1, est inséré un article R. 5112-1 A ainsi rédigé :


« Art. R. 5112-1 A.-Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes. » ;


2° Après la sous-section 2 de la section 2, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux drones maritimes


« Art. R. 5112-2-4-1.-I.-Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime.
« Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.
« L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'enregistrement.
« II.-Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.
« III.-Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l'administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.


« Art. R. 5112-2-4-2.-Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« 4° Les agents du guichet unique du registre international français.
« Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.
« Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations. » ;


3° Le 1° de l'article D. 5112-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; ».