Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;
2° L'article D. 5111-4 est abrogé ;
3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions propres aux drones maritimes
« Art. D. 5111-9.-Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.
« Art. D. 5111-10.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
« Art. D. 5111-11.-Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.
« Art. D. 5111-12.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section. »