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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice)


I. - Organisation des contrôles.
La chambre nationale des commissaires de justice organise les contrôles prévus à l'article 21 du décret du 28 avril 2022 susvisé. A cette fin, elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les commissaires de justice en activité ou honoraires.
Le directeur du service de compensation des frais de déplacement peut provoquer une enquête diligentée par un ou plusieurs contrôleurs agréés par le président de la chambre nationale.
Les opérations de contrôle portent sur tous documents professionnels à l'appui desquels les commissaires de justice établissent leurs bordereaux déclaratifs ainsi que sur tout document se trouvant en la possession des chambres régionales à la suite des vérifications de comptabilité.
II. - Contrôle des kilomètres déclarés.
La vérification des kilomètres parcourus pour les déplacements est effectuée au niveau national par le service de compensation des frais de déplacement au moyen d'un traitement manuel ou automatisé des données à partir des répertoires des actes transmis par les commissaires de justice au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, selon le format spécifié par la chambre nationale.
III. - Contrôle des bordereaux de déclaration et vérification de comptabilité.
Les états fournis font l'objet de vérifications au niveau national, et dans chaque office, à l'occasion des contrôles de comptabilité.
Si la vérification n'a pu être diligentée, celle-ci pourra être effectuée par les soins d'un contrôleur désigné en vertu des dispositions du I du présent article. Ce contrôleur devra être assisté obligatoirement du président de la chambre régionale ou de son délégataire.
Les vérificateurs devront se faire présenter l'exemplaire des états conservés ainsi que les répertoires des actes signifiés et procès-verbaux dressés, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont tenus.
IV. - Contrôle par le service de compensation des frais de déplacement.
1° Motifs du contrôle.
Le contrôle peut être motivé par :
a) Un rapport du président de la chambre régionale ;
b) Le refus ou la négligence par un office de commissaire de justice de fournir les états prévus au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 avril 2022 susvisé ;
c) Les erreurs ou anomalies relevées par le service de compensation des frais de déplacement ;
d) Le défaut de versement au service de compensation des frais de déplacement des sommes dont l'office de commissaire de justice est redevable ;
2° Reversement.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le service de compensation des frais de déplacement suspend provisoirement le reversement de toutes sommes à quelque titre que ce soit, susceptibles de revenir à l'office ;
3° Frais de contrôle.
Les frais de contrôle, si celui-ci révèle des erreurs ou anomalies, sont à la charge de l'office de commissaire de justice concerné. Il en est de même en cas de retard, dans l'envoi des bordereaux et le paiement des indemnités dues au service de compensation des frais de déplacement ;
4° Contrôle inopiné.
Les contrôles peuvent être effectués de manière inopinée.
Le contrôleur est autorisé à se faire communiquer tous répertoires, dossiers, pièces et généralement tous documents professionnels pouvant l'éclairer dans ses opérations de vérifications.
L'office de commissaire de justice contrôlé doit pouvoir justifier, pour tous les actes donnant lieu à transport, de l'adresse exacte du ou des destinataires de l'acte.
Le contrôleur établit, sur la base de ses constatations, un rapport qu'il adresse au service de compensation des frais de déplacement faisant ressortir :
a) Les éléments permettant l'établissement des bordereaux pour la période concernée ;
b) Le redressement des bordereaux déjà produits ;
c) Les éléments déterminant des erreurs ou anomalies constatées.