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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011)


L'arrêté du 30 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre Ier, le dixième alinéa du § 2 de l'article GH 3 : est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-câble résistant au feu : les conditions d'essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des câbles et conducteurs électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) ; »


2° Au chapitre II du titre Ier :
a) Au § 2 de l'article GH 44 :


-au premier alinéa, les mots : « norme NF C15-100. Toutes les canalisations alimentant les installations de sécurité sont de catégorie C2, exclusivement installées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 » sont remplacés par les mots : « norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements » ;
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les câbles alimentant les installations de sécurité sont classés Cca-s2, d2, a2 et exclusivement installés dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. » ;


-au troisième alinéa tel qu'il résulte du 2°, les mots : « Les canalisations » sont remplacés par les mots : « Les câbles » ;


b) A l'article GH 45 :


-le § 1 est complété par les mots : « : 2002 et ses amendements » ;
-au dernier alinéa du § 2, les mots : « de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;


c) A l'article GH 48 :


-au d du § 1, les mots : « canalisations de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « câbles classés Cca-s2, d2, a2 » ;
-le d du § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« d) L'éclairage minimal est complété par des blocs autonomes d'éclairage de secours qui présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Les blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à cette exigence.
« Des blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont installés :


«-dans les sas et les escaliers ;
«-dans les circulations privatives.


« Des blocs d'éclairage d'ambiance sont installés :


«-dans les locaux susceptibles d'accueillir plus de 50 personnes et dont la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés. » ;


3° A l'article appendice, le deuxième alinéa de l'article 14.1 est supprimé.