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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


I. - Le responsable de l'activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.
La vérification et les résultats de la comparaison font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés.
Tout écart non justifié, notamment par le registre des entrées sorties, fait l'objet :


- de la déclaration prévue au I de l'article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l'article R. 1333-22 du même code ;
- de l'enregistrement et de l'analyse prévus au I de l'article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l'article 23 du présent arrêté.


II. - Le responsable d'une activité nucléaire exercée dans une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense transmet l'inventaire de ses sources de rayonnements ionisants, y compris celles qui sont en attente de reprise ou d'évacuation, au service de protection radiologique des armées.
Cette transmission est réalisée chaque année selon les modalités définies par le service de protection radiologique des armées.