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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense)


I. - Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d'exercice de l'activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.
II. - Sous réserve du IV ci-dessous :


- une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
- les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.


III. - Pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans des articles marqués avec de la peinture radioluminescente, seules les dispositions de protection décrites au II ci-dessus sont requises.
IV. - Lorsque la mise en place ou le verrouillage d'une barrière physique est incompatible avec l'utilisation ou le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d'une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.
V. - La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 25. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d'accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d'activation et désactivation des dispositifs de détection et d'alarme y sont en particulier précisées.
VI. - Les dispositions de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans le matériel utilisé par le combattant en opération et dans le cadre de la préparation opérationnelle et de l'entraînement pourront être adaptées afin d'assurer un niveau de protection équivalent au II mentionné ci-dessus.