La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense propose au ministre de la défense les mesures de protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives à prendre par les responsables d'activité nucléaire, pour le champ d'application défini à l'article 2.
La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas l'objet d'une demande d'instruction préalable à une autorité administrative mais est vérifiée par les autorités de contrôle définies à l'article 6.