Les termes : « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « cession d'une source de rayonnement ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source radioactive », « source radioactive scellée », « source scellée de haute activité » et « utilisation » ont le sens fixé à l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « accéder à une source », le fait, pour une personne, de franchir la barrière ou les barrières physiques requises par la protection d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, pour quelque motif que ce soit ;
- « barrière physique », tout dispositif physique pouvant empêcher ou ralentir un accès non autorisé à une source de rayonnements ionisants ou à un lot de sources radioactives ;
- « convoyage », le fait de réaliser ou de participer au changement de localisation d'une source de rayonnements ionisants, y compris sans véhicule ou au sein d'une même emprise ou installation. Le changement de localisation inclut les opérations de chargement et de déchargement, de surveillance, de transfert depuis la remise de la source au convoyeur au point de départ jusqu'à sa remise au destinataire ;
- « chef d'organisme », le commandant d'une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense ;
- « contrôle interne », processus que doivent mettre en place les organismes ou établissements pour s'assurer de l'efficacité des dispositifs de protection des installations et des activités dont ils sont responsables en matière de protection des sources de rayonnements ionisants et, le cas échéant, pour prendre les mesures correctives nécessaires ;
- « contrôle externe », processus mesurant l'écart entre le dispositif de protection mis en œuvre sur un site et les normes ministérielles en vigueur ;
- « dispositif mobile ou portable », dispositif destiné à l'utilisation de la source radioactive qu'il contient, déplaçable par une personne seule sans moyen de manutention auxiliaire ;
- « émetteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui met à disposition une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives pour qu'ils soient transportés ou qui les transporte elle-même ;
- « établissement », installations et activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas situées dans une emprise sous l'autorité du ministre de la défense au sens du VI de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
- « événement de malveillance » :
• tout écart détecté à l'occasion de la vérification prévue à l'article 16 ;
• tout fait anormal laissant suspecter un acte malveillant à l'encontre d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris s'il est détecté par le système de protection contre la malveillance ;
• toute intrusion, suspicion ou tentative d'intrusion, acte ou tentative d'acte de malveillance visant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives ;
• toute compromission des informations sensibles, tout accès ou tentative d'accès non autorisé aux informations sensibles ;
• toute autre situation ayant conduit à une défaillance partielle ou totale du système de protection contre la malveillance ;
- « informations sensibles », informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour protéger les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, qui bien que non classifiées ni protégées au sens de l'instruction générale interministérielle 1300, nécessitent la mise en place de mesures de protection particulières ;
- « matériel utilisé par le combattant », équipements et matériels individuels et/ou collectifs utilisés par le combattant dans le cadre de la préparation opérationnelle, de l'entraînement et de sa projection en opération extérieure ;
- « organismes », les états-majors, directions et services du ministère de la défense ;
- « stratégie de protection contre la malveillance », les orientations générales relatives à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance validées par le chef d'organisme ou le chef d'établissement, qui oriente et contrôle l'exercice de l'activité nucléaire ;
- « récepteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui prend en charge une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à l'issue d'un transport ;
- « système de protection contre la malveillance », l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines déployées par le responsable de l'activité nucléaire ou dont il dispose pour assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, dans les emprises ou installations, pendant les transports et sur chantier. Ces dispositions incluent notamment des mesures de dissuasion, de prévention, de détection, y compris toutes les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité d'un événement détecté, de retardement, d'alerte et de préparation à l'intervention des forces de sécurité intérieure. Elles portent également sur la protection des informations sensibles ;
- « transport », l'activité nucléaire consistant en tout convoyage sur la voie publique d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris les arrêts, stationnements et entreposage en transit entre l'émetteur et le récepteur.