N'entrent pas dans le champ d'application du chapitre III du présent arrêté, les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources détenus ou mis en œuvre :
- dans les installations mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
- pour les transports relevant du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- dans les emprises ou installations désignées par le ministre de la défense comme points d'importance vitale du sous-secteur « activités militaires de l'Etat » ;
- dans les installations militaires de sensibilité haute justifiant d'un niveau de protection équivalent à celui d'un point d'importance vitale du sous-secteur « activités militaires de l'Etat » ;
- pour les transports relevant du régime de la protection et du contrôle des matières nucléaires dans les installations et lors de leur transport.