Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 30-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture. » ;
2° Au 5° de l'article 30-2, les mots : « la période de fourniture couverte » sont remplacés par les mots : « les éventuelles limitations apportées par le redevable » ;
3° Au second alinéa de l'article 33-2, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « au moyen de modèles établis par l'administration, ».