Pendant une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peut, par dérogation à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l'expérience professionnelle.
L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonction ou bénéficient d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, et qui justifient, à cette date, d'une durée d'ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.