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Article 12 AUTONOME (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))

Article 12 AUTONOME (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))


I. - Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 30 juin 2027.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu'à la désignation des représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l'une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l'article L. 592-12-2 du code de l'environnement à compter de leur désignation.
A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de conventions et d'accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d'une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail.
II. - La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l'une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l'article 11 de la présente loi.