I. - Les biens, les droits et les obligations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 11 et 12, sont transférés à l'Etat et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l'article 11, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités.
II. - Le mandat de chaque membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire n'est pas interrompu du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu'au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.