Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 592-14, sont insérés des articles L. 592-14-1 à L. 592-14-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592-14-1.-Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l'exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l'article L. 593-1.
« Art. L. 592-14-2.-I.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du code du travail ;
« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
« II.-Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
« Art. L. 592-14-3.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents. » ;
2° L'article L. 592-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 592-15.-Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L. 112-6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
« Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du code de la recherche sont applicables à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;
b) L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d'expertise » ;
c) L'article L. 592-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-24.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;
d) Après le même article L. 592-24, sont insérés des articles L. 592-24-1 à L. 592-24-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 592-24-1.-Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592-24-2.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
« Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592-24-3.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
« Art. L. 592-24-4.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;
e) L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;
f) Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592-28 et L. 592-28-1 ;
g) L'article L. 592-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;
h) Après la sous-section 3, telle qu'elle résulte du f du présent 3°, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Attributions en matière de recherche
« Art. L. 592-28-2.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
« L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.
« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 592-28-3.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l'autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de recherche de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d'intérêts.
« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »