La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;
2° L'article L. 592-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-13.-Les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.
« Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l'autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation. » ;
3° Après le même article L. 592-13, sont insérés des articles L. 592-13-1 à L. 592-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592-13-1.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d'expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d'intérêts.
« Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d'une part, la personne responsable de l'expertise et, d'autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d'interaction entre ces personnes.
« Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d'interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d'expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.
« Art. L. 592-13-2.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
« Art. L. 592-13-3.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d'experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l'expertise et à prévenir les conflits d'intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
4° L'article L. 592-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-14.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d'experts prévus à l'article L. 592-13-3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l'autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Les avis rendus dans le cadre prévu à l'article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par l'autorité de saisine.
« L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l'initiative. » ;
5° L'article L. 592-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »