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Article 24 AUTONOME (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))

Article 24 AUTONOME (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))


Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, les critères d'attribution des marchés publics, mentionnés à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
La crédibilité peut notamment s'apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.