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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (1))


I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Dispositions spécifiques à l'énergie nucléaire


« Art. L. 141-13.-I.-Un haut-commissaire à l'énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d'expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d'électricité et au cycle du combustible.
« Le haut-commissaire est placé sous l'autorité du Premier ministre.
« Il peut saisir le Comité de l'énergie atomique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l'article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
« II.-Le haut-commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d'acte de l'Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.
« Il peut être entendu par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie nucléaire ainsi que par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« III.-Le haut-commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :
« 1° La loi prise en application de l'article L. 100-1 A du présent code ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1.
« IV.-Le haut-commissaire évalue chaque année l'état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-A.-Le président du conseil d'administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
B.-Après la cinquante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


Présidence du conseil d'administration de la société Orano

Commission compétente en matière d'énergie


»
C.-Les A et B du présent II ne s'appliquent pas au mandat de président du conseil d'administration de la société Orano en cours à la date de publication de la présente loi.
III.-L'article L. 332-4 du code de la recherche est abrogé.