Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article liminaire est ainsi modifié :
a) Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ; »
b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;
« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ; »
2° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;
-au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s'agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;
-à l'avant-dernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;
-au dernier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;
3° L'article L. 111-7-1 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 111-7-2, les mots : « aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 111-7 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l'article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;
6° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 112-8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;
7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
« Art. L. 133-1.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :
« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne, en violation de l'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;
« 2° De ne pas respecter :
« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l'article 30 du même règlement ;
« b) Les obligations de conception de l'interface en ligne prévues à l'article 31 dudit règlement ;
« c) Les obligations relatives au droit à l'information des consommateurs prévues à l'article 32 du même règlement.
« Art. L. 133-2.-En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 133-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'enjoindre à l'auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.
« Dans ce cas, l'injonction précise les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.
« En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l'astreinte.
« Art. L. 133-3.-Les personnes physiques coupables des délits punis à l'article L. 133-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des délits punis à l'article L. 133-1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 224-42-4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;
9° Après l'article L. 511-7, il est inséré un article L. 511-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-7-1.-Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l'article L. 133-1 du présent code.
« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;
10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
« Art. L. 512-66.-Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l'article 49 et du paragraphe 2 de l'article 50 du même règlement.
« Art. L. 512-67.-Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l'article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 40 du même règlement.
« Art. L. 512-68.-Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;
11° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521-1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521-7, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-20 et L. 521-23 » ;
b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d'agrégateurs de contenus » ;
c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une interface en ligne s'entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 524-3, les mots : « au 8 du I de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6-3 » ;
13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7.-Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l'obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l'article L. 531-1. Le montant de l'amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes au cours de l'exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;
14° A l'article L. 532-5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV ».