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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (1))


La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 6-5 est abrogé ;
2° L'article 6-2 devient l'article 6-5 ;
3° L'article 6-2 est ainsi rétabli :


« Art. 6-2.-I.-Si un fournisseur de services d'hébergement n'a jamais fait l'objet d'une demande en application de l'article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal, l'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d'émettre la demande de retrait.
« II.-Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d'exister.
« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d'informations pour en permettre l'exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.
« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d'hébergement a reçu ces éclaircissements.
« III.-Lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l'article 227-23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l'image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d'une copie de l'injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d'hébergement transmet une copie de l'injonction de retrait.
« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu'il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d'informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l'infraction prévue à l'article 227-23 du code pénal.
« En pareil cas, l'autorité compétente informe le fournisseur de services d'hébergement de sa décision en précisant sa durée d'application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d'hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d'une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d'être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d'hébergement. » ;


4° Après le même article 6-2, sont insérés des articles 6-2-1 et 6-2-2 ainsi rédigés :


« Art. 6-2-1.-I.-Le fait, pour les fournisseurs de services d'hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l'article 6-1 de la présente loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent.
« II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


« Art. 6-2-2.-I.-Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l'article 6-1 de la présente loi, de retrait d'une image ou d'une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« II.-Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
« III.-Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »