I.-Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli :
« Art. L. 136.-Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l'ordre public, à la lutte contre la haine dans l'espace numérique et à des missions d'éducation, d'inclusion et d'amélioration de l'information en ligne.
« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.
« Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l'exercice de sa mission, la connaissance d'un délit ou qui constate l'existence d'un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), est tenu d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.
« L'autorité de gestion ainsi que les conditions d'admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »
II.-Après le 6° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »