L'article 226-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d'un tiers » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l'alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».