PROTOCOLE
MODIFIANT L'ACCORD DU 17 SEPTEMBRE 2015 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES, SIGNÉ À SÉOUL LE 14 AVRIL 2023
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République de Corée,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la mobilité des professionnels et des stagiaires, signé à Paris le 17 septembre 2015 (ci-après dénommé « l'Accord ») ;
Considérant que la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe prévoit, en son article 4, paragraphe 1, sous b, que ladite directive s'applique sans préjudice des stipulations plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers ; et considérant que les articles L. 421-26 à L.421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposent la directive 2014/66/UE précitée ;
Considérant que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a substantiellement modifié le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a abrogé la carte de séjour « compétence et talents » et a créé, depuis le 1er novembre 2016, la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », prévue aux articles L. 421-7 à L. 421-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Souhaitant faciliter et simplifier l'entrée et le séjour des ressortissants de chacun des deux Etats venant effectuer une mobilité professionnelle ou un stage sur le territoire de l'autre Etat tout en permettant la pleine application des dispositions de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Paris le 6 décembre 2004 ;
Sont convenues de ce qui suit afin de modifier certaines stipulations de l'Accord par le présent protocole (ci-après « le Protocole »), les autres stipulations de l'Accord demeurant inchangées :
Article 1er
L'article 3 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Les stipulations du paragraphe 2, alinéa a), de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« a) aux professionnels coréens tels que visés aux paragraphe 1, alinéa a), et paragraphe 1, alinéa b), sous i), de l'article 2, le visa de long séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et de la Corée ; et aux professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1, alinéa b), sous ii), de l'article 2, le visa de long séjour correspondant à la réalisation d'une mission dans le cadre d'un détachement dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie. »
2. Les stipulations de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« a) aux professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, un visa de long séjour, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. »
3. Les stipulations du paragraphe 5 de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 5. Les conditions d'octroi de ces visas ainsi que les listes des pièces à fournir sont celles prévues aux articles correspondants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la République française et de la Loi d'immigration de la République de Corée. Les Parties communiquent réciproquement par note verbale préalablement à l'entrée en vigueur de l'Accord et du présent protocole les conditions d'octroi des visas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les listes des pièces à fournir. Les éventuelles modifications des conditions d'octroi des visas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ainsi que des listes des pièces à fournir sont portées à la connaissance de l'autre Partie par échange de notes verbales par la voie diplomatique. »
Article 2
L'article 4 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 1. Les professionnels coréens tels que visés aux paragraphe 1, alinéa a), et paragraphe 1, alinéa b), sous i), de l'article 2 reçoivent un titre de séjour valable pour une durée maximale de 4 ans, renouvelable, et correspondant à la réalisation d'un projet professionnel susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et de la Corée, dans les conditions prévues par la législation française applicable. Les professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1, alinéa b, sous ii), de l'article 2 reçoivent un titre de séjour valable pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois, et correspondant à la réalisation d'une mission dans le cadre d'un détachement dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie, dans les conditions prévues par la législation française applicable. Les stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, dans les conditions prévues par la législation française applicable. »
2. Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 2. Les professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2 séjournent sur le territoire coréen avec une carte d'inscription au registre des étrangers valable pour une durée maximale de 3 ans, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. Les stagiaires français tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire coréen avec une carte d'inscription au registre des étrangers valable pour une durée maximale de 12 mois, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. »
3. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 3. Sur présentation des justificatifs des motifs de prolongation du séjour, chaque Partie renouvelle le document relatif à l'autorisation du séjour (le titre de séjour pour la France et la carte d'inscription au registre des étrangers pour la Corée) des professionnels ainsi que des stagiaires de l'autre Etat conformément à sa législation nationale. »
Article 3
L'article 5 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 1 de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 1. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel coréen sont autorisés à entrer sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de validité maximale de 12 mois délivré au titre de la vie privée et familiale. »
2. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 4 de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 4. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel français peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-3 (accompagnement). »
Article 4
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent protocole selon la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 9 de l'Accord. Il est convenu entre les Parties que l'entrée en vigueur du présent protocole sera concomitante à celle de l'Accord.
Fait à Séoul, le 14 avril 2023, en deux exemplaires originaux, en langues française et coréenne, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Colonna
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de Corée : Jin Park
Ministre des affaires étrangères