ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES, SIGNÉ À PARIS LE 17 SEPTEMBRE 2015, MODIFIÉ PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ À SÉOUL LE 14 AVRIL 2023
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République de Corée,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux Etats ;
Se référant au Communiqué de presse conjoint signé le 4 novembre 2013 entre M. François Hollande, Président de la République française, et Mme Park Geun-hye, Présidente de la République de Corée ;
Soucieux de promouvoir des investissements économiques sur leurs territoires respectifs ;
Désireux de favoriser les échanges économiques, la coopération et le partenariat entre les deux Etats et de renforcer ainsi l'excellence et la compétitivité de leurs entreprises ;
Souhaitant faciliter et simplifier l'entrée et le séjour des ressortissants de chacun des deux Etats venant effectuer une mobilité professionnelle ou un stage sur le territoire de l'autre Etat ;
Convaincus de l'intérêt de tels échanges ;
Respectueux des droits et obligations prévus par la législation de chacun des deux Etats et par les conventions et traités internationaux auxquels ils ont adhéré ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord vise à simplifier et à faciliter les procédures administratives applicables aux professionnels et aux stagiaires de l'une des Parties, tels que définis à l'article 2 du présent accord, qui souhaitent entrer sur le territoire de l'autre Partie afin d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois et, d'y occuper une activité professionnelle ou d'y effectuer un stage.
Article 2
Définitions
1. Est considéré, dans le cadre du présent accord, comme « professionnel », le ressortissant d'un Etat qui entre sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer :
a) les fonctions de chef d'entreprise ou de mandataire social,
ou
b) une activité en qualité de salarié d'une entreprise de l'un des Etats, transféré dans le cadre d'une mobilité intra-groupe :
i) soit sous contrat de travail dans une entreprise, un établissement ou un bureau de représentation du même groupe établi dans l'autre Etat ;
ii) soit en qualité de détaché dans une entreprise ou un établissement du même groupe établi dans l'autre Etat.
2. Est considéré comme « stagiaire » :
a) le ressortissant français inscrit dans le cadre du programme français de volontariat international en entreprise (VIE) ;
b) le ressortissant coréen venant en France dans le cadre des programmes de stages internationaux mis en place par le Gouvernement de la République de Corée ;
c) le ressortissant de l'un des Etats venant effectuer un stage dans une entreprise ou un établissement établi dans l'autre Etat, soit dans le cadre d'un cursus d'enseignement supérieur diplômant, soit dans le cadre d'un stage de formation lié à son activité professionnelle.
3. Est considérée comme « entreprise » :
- une personne morale dotée d'une personnalité juridique régie par le droit de l'Etat dans lequel elle exerce son activité principale.
Article 3
Dispositions relatives à l'entrée sur le territoire
1. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie autorise les professionnels et les stagiaires de l'autre Etat remplissant les conditions fixées au présent accord à entrer sur son territoire pour exercer une activité professionnelle ou effectuer un stage.
2. La Partie française délivre :
a) aux professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, le visa de long séjour d'une durée de trois mois permettant la délivrance d'un titre de séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel participant au développement et au rayonnement économique de la France et de la Corée en raison de leurs compétences et de leurs talents ;
b) aux stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2, un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze mois.
3. La Partie coréenne délivre :
a) aux professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, un visa de long séjour à entrées multiples, d'une durée maximale de trois ans ;
b) aux stagiaires français tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2, un visa de long séjour à entrées multiples, d'une durée maximale de douze mois.
4. Les Parties délivrent les visas mentionnés au présent article dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet et lorsque les conditions requises par la réglementation nationale sont réunies.
5. Les Parties conviennent de s'entendre, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par échange de notes verbales par la voie diplomatique, de la liste des documents à produire pour la délivrance des visas prévus par le présent accord. Cette liste pourra être modifiée par échange de notes verbales par la voie diplomatique entre les Parties.
Article 4
Dispositions relatives au séjour
1. Les professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel participant au développement et au rayonnement économique de la France et de la Corée en raison de leurs compétences et de leurs talents, qui est valable pour une durée maximale de trois ans. Les stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3.
2. Les professionnels et stagiaires français séjournent sur le territoire coréen sous couvert de l'un des visas de long séjour valant titre de séjour visés au paragraphe 3 de l'article 3 dans la limite de la durée de séjour maximale autorisée par celui-ci. Les professionnels et stagiaires français s'inscrivent au registre des étrangers auprès du bureau de l'immigration de leur lieu de résidence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée sur le territoire coréen.
3. Sur présentation des justificatifs des motifs de prolongation du séjour, chaque Partie renouvelle le titre de séjour aux professionnels ainsi qu'aux stagiaires de l'autre Etat conformément à sa législation nationale. Pour les stagiaires visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 2, leur séjour peut être prolongé dans la limite d'une durée maximale de vingt-quatre mois.
Article 5
Modalités d'entrée et de séjour des membres de familles des professionnels
1. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel coréen sont autorisés à entrer sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de trois mois permettant la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. A la demande expresse du professionnel coréen, les demandes de visas des membres de sa famille peuvent être déposées en même temps que sa demande de visa.
2. Le conjoint du professionnel coréen bénéficie de plein droit d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Les enfants coréens entrés mineurs en France bénéficient de plein droit de la même carte de séjour dans l'année de leur dix-huitième anniversaire. La durée de validité de ces titres est égale à celle de la carte de séjour délivrée au professionnel qu'ils accompagnent. Les enfants mineurs coréens âgés de moins de 18 ans obtiennent un document qui leur permet de circuler librement sur le territoire français.
3. Les parents du professionnel coréen ainsi que les parents de son conjoint reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze mois. Ce titre est renouvelé pour une durée maximale de douze mois dans la limite de la durée de validité du titre de séjour du professionnel qu'ils accompagnent.
4. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel français peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-3 (accompagnement) valant titre de séjour. La durée autorisée de leur séjour est égale à celle du professionnel français.
5. Les parents du professionnel français ainsi que les parents de son conjoint peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-1 (visite et cohabitation) d'une durée maximale de douze mois. Leur séjour peut être prolongé pour une durée maximale de douze mois dans la limite de la durée de séjour autorisée du professionnel qu'ils accompagnent.
6. Les Parties délivrent les visas mentionnés au présent article dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet et lorsque les conditions requises par la réglementation nationale sont réunies.
Article 6
Autorités gouvernementales compétentes
Les autorités gouvernementales compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :
- pour la Partie française : le ministère chargé de l'immigration ;
- pour la Partie coréenne : le ministère chargé de l'immigration.
Article 7
Comité de suivi
1. Les Parties conviennent de créer un comité de suivi de l'application du présent accord, composé de représentants des administrations compétentes des deux Parties. Ce comité se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
2. Ce comité de suivi est destiné à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent accord et à la formulation de toutes propositions utiles, notamment pour en améliorer les effets.
Article 8
Champ d'application territorial
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux départements métropolitains et d'outre-mer de la République française et au territoire de la République de Corée.
Article 9
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3. Il peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du présent accord.
4. Il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par l'autre Partie. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
5. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés au sein du comité de suivi mentionné à l'article 7 ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 17 septembre 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et coréenne, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Matthias Fekl
Secrétaire d'État, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger
Pour le Gouvernement de la République de Corée : Cho Taeyong
Premier vice-ministre des affaires étrangères