1. La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente convention.
2. Les Parties à la convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.