1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le prélèvement d'organes humains de donneurs vivants ou décédés :
a) si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne ;
b) si, en échange du prélèvement d'organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s'est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable ;
c) si, en échange du prélèvement d'organes sur un donneur décédé, une tierce personne s'est vue offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable.
2. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1.a) du présent article au prélèvement d'organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de son droit interne. Toute réserve faite conformément au présent paragraphe comporte un bref exposé du droit interne pertinent.
3. L'expression « un profit ou un avantage comparable », aux fins du paragraphe 1, b) et c), n'inclut pas l'indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes, ni l'indemnisation en cas de dommage non inhérent au prélèvement d'organes.
4 Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le prélèvement d'organes humains de donneurs vivants ou décédés, s'il est réalisé hors du cadre de son système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les articles 9 à 22 à ces infractions.
Article 5
Utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou à d'autres fins que l'implantation
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite, telle qu'elle est décrite à l'article 4, paragraphe 1, à des fins d'implantation ou à d'autres fins que l'implantation.
Article 6
Implantation d'organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois nationales en matière de transplantation
Chaque Partie doit envisager de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, l'implantation d'organes humains de donneurs vivants ou décédés, si cette implantation est réalisée hors du cadre du système interne de transplantation ou lorsque l'implantation est effectuée en violation des principes essentiels des lois ou des réglementations nationales en matière de transplantation. Si une Partie érige des infractions pénales conformément à cette disposition, elle s'efforce également d'appliquer les articles 9 à 22 à ces infractions.
Article 7
Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d'avantages indus
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, la sollicitation et le recrutement d'un donneur ou d'un receveur d'organes en vue d'un profit ou d'un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, la promesse, l'offre ou le don, direct ou indirect, par toute personne, d'un avantage indu à des professionnels de la santé, à ses fonctionnaires ou à des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, afin que ces personnes procèdent à un prélèvement ou à une implantation d'un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans des circonstances décrites à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5 et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, ou à l'article 6.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour des professionnels de la santé, ses fonctionnaires ou des personnes qui, à quelque titre que ce soit, dirigent ou travaillent pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un avantage indu visant à ce que ces personnes procèdent à un prélèvement ou une implantation d'un organe humain ou facilitent un tel acte, quand un tel prélèvement ou une telle implantation sont effectués dans les circonstances décrites à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5 et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, ou à l'article 6.
Article 8
Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et exportation d'organes humains prélevés de manière illicite
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement :
a) la préparation, la préservation et le stockage des organes humains prélevés de manière illicite visés à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4 ;
b) le transport, le transfert, la réception, l'importation et l'exportation des organes humains prélevés de manière illicite, visés à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4.
Article 9
Complicité et tentative
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la présente convention.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale la tentative intentionnelle de commettre toute infraction pénale établie conformément à la présente convention.
3. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 2 en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'article 7 et à l'article 8.
Article 10
Compétence
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente convention, lorsque l'infraction est commise :
a) sur son territoire ; ou
b) à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
c) à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie ; ou
d) par l'un de ses ressortissants ; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque Partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 du présent article.
4. Pour la poursuite des infractions établies conformément à la présente convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des alinéas d) et e) du paragraphe 1 du présent article ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'Etat du lieu où l'infraction a été commise.
5. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 du présent article ou de l'appliquer uniquement dans des cas spécifiques.
6. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et qu'elle ne peut l'extrader vers un autre Etat uniquement en raison de sa nationalité.
7. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente convention, les Parties concernées se concertent, s'il y a lieu, afin de déterminer laquelle est la mieux à même d'exercer les poursuites.
8. Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Article 11
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente convention, lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
a) un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.
Article 12
Sanctions et mesures
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 5 et aux articles 7 à 9, commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres mesures, telles que :
a) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
b) un placement sous surveillance judiciaire ;
c) une mesure judiciaire de dissolution.
3 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires :
a) pour permettre la saisie et la confiscation des produits des infractions pénales établies conformément à la présente convention, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits ;
b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une des infractions pénales établies conformément à la présente convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, l'exercice d'une activité professionnelle liée à la commission de l'une des infractions établies conformément à la présente convention.
Article 13
Circonstances aggravantes
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, être considérées comme circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente convention :
a) l'infraction a causé le décès de la victime ou a porté gravement atteinte à sa santé physique ou mentale ;
b) l'infraction a été commise par une personne abusant de sa position ;
c) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ;
d) l'auteur a déjà été condamné pour des infractions établies conformément à la présente convention ;
e) l'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable.
Article 14
Condamnations antérieures
Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente convention.