CONVENTION
DU CONSEIL DE L'EUROPE CONTRE LE TRAFIC D'ORGANES HUMAINS, ADOPTÉE LE 25 MARS 2015, SIGNÉE PAR LA FRANCE À STRASBOURG LE 25 NOVEMBRE 2019
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente convention :
Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5) ;
Ayant à l'esprit la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997, STE n° 164) et le protocole additionnel à la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002, STE n° 186) ;
Ayant à l'esprit le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) et la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005, STCE n° 197) ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que le trafic d'organes humains constitue une atteinte à la dignité humaine et au droit à la vie et fait peser une grave menace sur la santé publique ;
Déterminés à contribuer de manière significative à l'éradication du trafic d'organes humains par l'instauration de nouvelles infractions venant compléter les instruments juridiques internationaux existant dans le domaine de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes ;
Considérant que le but de la présente convention est de prévenir et de combattre le trafic d'organes humains et que la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives au droit pénal matériel devrait être effectuée en tenant compte de ce but, ainsi que du principe de proportionnalité ;
Reconnaissant que, pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que constitue le trafic d'organes humains, une coopération internationale étroite entre Etats membres et Etats non membres du Conseil de l'Europe devrait être encouragée,
Sont convenus de ce qui suit :