Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article D. 122-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023,2024,2026,2027,2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et, s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24 mai 2024. » ;
2° L'article D. 122-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de tout ou partie des années 2021 à 2024 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « incluent », sont insérés les mots : « au moins » ;
3° Le I de l'article D. 122-23 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la date : « 30 novembre 2028 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2029 » et la date : « 30 novembre 2029 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2030 » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date. »