Après l'article R. 114-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 114-9 à R. 114-9-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 114-9. - L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.
« Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
« Art. R. 114-9-1. - L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité.
« Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions.
« Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. R. 114-9-2. - Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.
« Art. R. 114-9-3. - L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L.114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.
« Art. R. 114-9-4. - Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :
« 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;
« 2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;
« 3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.
« En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.
« Art. R. 114-9-5. - Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
« Art. R. 114-9-6. - La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle.
« Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
« La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai. »